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Conformément à l’article 13 du règlement (CE) n° 1223/2009, la personne responsable doit, avant la mise sur le marché d’un produit cosmétique, soumettre, par voie électronique, une notification à la Commission européenne.
Non, la notification à la Commission européenne via le CPNP est suffisante et remplit l’obligation dans toute l’UE.
Conformément à l’article 11 du règlement (CE) n° 1223/2009, lorsqu’un produit cosmétique est mis sur le marché, la personne responsable doit conserver une fiche d’information sur le produit qui doit contenir les informations suivantes :
a) une description du produit cosmétique permettant de lier clairement le dossier d’information sur le produit cosmétique au produit cosmétique;
b) le rapport sur la sécurité du produit cosmétique visé à l’article 10; paragraphe 1; c) une description de la méthode de fabrication et une déclaration relative au respect des bonnes pratiques de fabrication visées à l’article 8;
d) lorsque la nature des effets ou du produit le justifie, les preuves des effets attribués au produit cosmétique;
c) les données concernant les expérimentations animales effectuées par le fabricant, ses agents ou ses fournisseurs en ce qui concerne le développement ou l’évaluation de la sécurité du produit cosmétique ou de ses ingrédients, y compris les essais sur les animaux effectués pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays tiers.
A – Conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 1223/2009, la personne responsable veille à ce que les produits cosmétiques, avant leur mise sur le marché, ont été soumis à l’évaluation de la sécurité sur la base des informations pertinentes et qu’un rapport de sécurité a été établi.
Conformément à l’annexe I, règlement (CE) n° 1223/2009, le rapport sur la sécurité du produit, cosmétique doit contenir au moins:
PARTIE A – Informations sur la sécurité des produits cosmétiques Composition quantitative et qualitative du produit cosmétique;
- Caractéristiques physiques/chimiques et stabilité du produit cosmétique;
- Qualité microbiologique Impuretés, traces, informations sur le matériel d’emballage;
- Utilisation normale et raisonnablement prévisible;
- Exposition au produit cosmétique;
- Exposition aux substances;
- Profil toxicologique des substances;
- Effets indésirables et effets indésirables graves;
- Informations sur le produit cosmétique.
PARTIE B – Évaluation de la sécurité des produits cosmétique;
- Conclusion de l’évaluation;
- Avertissements et instructions d’utilisation figurant sur l’étiquette;
- Motivation;
- Informations sur l’évaluateur et approbation de la partie B
En vertu de l’article 8 du règlement (CE) n° 1223/2009, la fabrication de produits cosmétiques doit être conforme aux bonnes pratiques de fabrication (BPF). La conformité aux BPF est présumée si la fabrication est conforme aux normes harmonisées pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
En vertu des articles 14, 15, 16 et 17 du règlement (CE) n° 1223/2009, il existe certaines restrictions appliquées aux substances ou catégories de substances. La Commission a décidé de ne pas appliquer cette disposition. Les annexes II à VI du règlement devraient faire l’objet d’une évaluation préliminaire. Cela nécessite une expertise technique spécifique.
Conformément à l’article 19, le règlement (CE) no. 1223/2009, la liste des ingrédients doit être exprimée en utilisant le nom commun de l’ingrédient (INCI) établi dans le glossaire européen et ne doit pas être traduite dans les langues nationales. Les autres informations obligatoires doivent être traduites dans la langue nationale fournie par les États membres.
La notification via le CPNP est unique et valable pour la commercialisation dans toute l’UE. Dans certains cas, une mise à jour de la notification peut être nécessaire.
Conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009, seuls les produits cosmétiques pour lesquels une personne physique ou morale a été désignée dans la Communauté comme « personne responsable » sont mis sur le marché.
Conformément à l’article 19 du règlement (CE) n° 1223/2009, les produits cosmétiques ne sont mis à disposition sur le marché que si le récipient et l’emballage des produits cosmétiques comportent, entre autres informations obligatoires, le nom ou la raison sociale et l’adresse de la personne responsable.
Conformément à l’article 19 du règlement (CE) n° 1223/2009, une date de durée minimale doit être clairement exprimée et se compose du mois et de l’année ou du jour, du mois et de l’année, dans l’ordre. L’indication de la date de durabilité minimale n’est pas obligatoire pour les produits cosmétiques d’une durée minimale supérieure à 30 mois. Pour ces produits, il convient d’indiquer le délai après ouverture pendant lequel le produit est sûr et peut être utilisé sans préjudice pour le consommateur. Ces informations doivent être indiquées, sauf si la notion de durabilité après ouverture n’est pas pertinente, par le symbole du pot suivi de la période (en mois et/ou années).
Conformément à l’article 19 du règlement (CE) n° 1223/2009, les précautions particulières et la liste des ingrédients peuvent être reportées sur une notice à l’intérieur de la boîte où peut apparaître le symbole du livre ouvert.
Non. Les produits de protection solaire ne sont pas classés comme des produits cosmétiques aux États-Unis et relèvent d’une catégorie différente.
Conformément à l’article 18 du règlement (CE) n° 1223/2009, les essais sur les animaux sont interdits dans l’UE, tant pour les produits cosmétiques que pour leurs ingrédients. En cette affirmation fait donc partie des affirmations qui donnent l’idée qu’un produit a un avantage spécifique lorsque cet avantage est simplement conforme aux exigences légales minimales et ne devrait donc pas être autorisé en tant que tel.
Dans l’UE, tous les produits cosmétiques doivent être conformes au règlement (CE) n° 1223/2009, y compris les produits vendus en ligne. Entre autres obligations, une notification via le CPNP et la traduction des étiquettes dans la/les langue/s nationale/es sont obligatoires.
Conformément à l’annexe du règlement (UE) n° 655/2013 de la Commission du 10 juillet 2013 établissant des critères communs pour la justification des allégations utilisées en ce qui concerne les produits cosmétiques, les allégations relatives aux produits cosmétiques, qu’elles soient explicites ou implicites, elles doivent être étayées par des preuves appropriées et vérifiables.
Au sens du c. 5 article 219 du décret législatif n° 152/2006 tous les emballages doivent être correctement étiquetés […] afin de faciliter la collecte, la réutilisation, la valorisation et le recyclage des emballages, ainsi que pour assurer une information correcte des consommateurs sur la destination finale des emballages. Aucune exemption n’a été prévue pour les produits cosmétiques.
Selon la Communication 52445 du Ministère de la Transition Écologique dans le cas de petits emballages (capacité <125 ml ou surface plus grande <25 cm2) ou avec des espaces d’impression limités et dans le cas d’emballages avec étiquettes multilingues, où le marché cible n’est pas connu en amont, il peut être envisagé d’utiliser des outils numériques de soutien (tels que des applications, des codes QR, des codes à barres ou, lorsque ces routes ne sont pas praticables, de fournir ces informations sur des sites web) pour faciliter la communication d’informations environnementales.
En vertu de la LOI n° 2020-105 “relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire”, également appelée loi AGEC, le logo Triman sera également obligatoire en France à partir de 2022 sur les produits cosmétiques.
Selon le “Décret n° 2021-835 du 29 juin 2021 relatif à l’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur” les informations de tri seront obligatoires avec le logo Triman.
Si votre question n’a pas reçu de réponse de celles ci-dessus, n’hésitez pas à nous contacter à hylobates@hylobates.it
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