Publicité et allégations

Les produits alimentaires et cosmétiques font l’objet d’une publicité continue sur les chaînes de télévision, les médias traditionnels, sur tous les types de réseaux sociaux et dans les magasins.

Les produits alimentaires et cosmétiques font l’objet d’une publicité continue sur les chaînes de télévision, les médias traditionnels, sur tous les types de réseaux sociaux et dans les magasins.

La publicité pour les denrées alimentaires, les produits cosmétiques et les produits ménagers est soumise à des normes obligatoires et volontaires spécifiques, qui doivent être interprétées conformément à la jurisprudence des différents États membres de l’UE. Les sanctions peuvent être importantes.

Les règles relatives aux allégations de santé sont très strictes dans l’Union européenne et sont appliquées avec une compréhension parfois insuffisante de la loi par les contrôleurs. Une ambiguïté particulière concerne les indications sur les substances botaniques « en suspens » et le concept fascinant des allégations de beauté.

D’un point de vue technique et réglementaire, nous aidons les entreprises dans les phases de conception et d’évaluation de la conformité à maximiser la conformité en ayant conscience des problèmes. Depuis 2006, nous avons aidé les entreprises alimentaires à se conformer intelligemment au règlement sur les allégations nutritionnelles et de santé, le règlement ANS, et nous avons dirigé le développement des allégations nutritionnelles et de santé sur les substances botaniques.

En général, les résultats des essais cliniques, lorsqu’ils sont présentés dans la publicité, sont considérés comme des allégations de santé. Les allégations de santé nécessitent l’autorisation de la Commission européenne après un avis scientifique de l’EFSA. Comme pour un permis de conduire, vous devez passer un examen avant de conduire, même si vous êtes un très bon pilote. En revanche, plusieurs allégations de santé (énumérées principalement dans le Reg. (UE) 432/2012) ont été autorisées et peuvent être utilisées par toutes les entreprises alimentaires, à condition que leurs produits répondent aux conditions d’utilisation spécifiées dans les règlements. Il y a des cas où les résultats des essais cliniques peuvent être utilisés mais ils sont spécifiques et ne concernent pas la communication des avantages pour la santé aux consommateurs.

Non, les allégations de santé portant sur les produits botaniques sont autorisées dans le cadre des mesures transitoires prévues à l’article 28 du règlement ANS (règlement (CE) n° 1924/2006). Toutefois, les États membres peuvent avoir des opinions différentes sur l’application de ces mesures transitoires.

Aucune allégation de santé concernant les probiotiques n’a été autorisée, sauf les yaourts (« Les cultures vivantes des yaourts ou des laits fermentés améliorent la digestion du lactose de ces produits chez les individus ayant des difficultés à le digérer »). Le terme « probiotique » est désormais autorisé ou toléré dans plusieurs États membres, dont la France, bien que les règles changent encore. L’Italie estime que l’allégation « aide à l’équilibre de la flore intestinale » n’est pas une allégation de santé et peut être utilisée sur les étiquettes des compléments alimentaires.

Non, il n’existe pas d’autres dispositions nationales en Europe comparables aux lignes directrices italiennes. Il est toutefois possible, à titre transitoire, d’exploiter les allégations dont l’évaluation de l’EFSA a été bloquée il y a des années (en attente) pour autant qu’elles respectent les exigences générales du règlement sur les allégations et soient étayées par des preuves scientifiques. Donc, dans l’attente d’une définition sur le thème des allégations sur les botaniques, l’utilisation des allégations peut être une grande occasion pour les opérateurs mais le respect des conditions et la consistance scientifique doivent être vérifiés.

Les effets esthétiques tels que l’élasticité de la peau, ne relèvent pas du champ d’application du Règlement (CE) 1924/2006 (Règlement ANS) et ne doivent donc pas être autorisés au préalable. Les allégations beauté peuvent être revendiquées comme informations volontaires si l’entreprise peut démontrer scientifiquement ce qu’elle déclare et si la communication est limitée à des effets esthétiques. Cependant, une évaluation réglementaire approfondie et experte doit être effectuée au cas par cas.